P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.12.3. Tout détaillant qui remballe des fromages doit indiquer, sur le nouveau contenant ou le nouvel emballage les renseignements suivants:
1°  la dénomination du produit ou, s’il s’agit de fromages préemballés visés à l’article 70 du Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840), les mentions prescrites par cet article;
2°  ses nom et adresse ainsi que ceux de l’usine laitière où le fromage a été préparé ou le numéro de cette usine;
3°  sa masse exprimée en grammes ou en kilogrammes;
4°  la liste, par ordre d’importance décroissant, de tous les ingrédients et de leurs constituants;
5°  s’il s’agit des fromages visés au deuxième alinéa de l’article 11.8.12, la date de leur préparation à l’usine laitière et la mention «à réfrigérer après 24 heures de la date de la préparation»;
6°  s’il s’agit de fromages faits de lait cru, la mention «fait de lait cru» sur la face principale de l’étiquette et dans la liste des ingrédients;
7°  s’il s’agit de fromages faits de lait ayant subi un traitement thermique inférieur à celui de la pasteurisation, la mention «lait non pasteurisé» dans la liste des ingrédients;
8°  le mode de conservation, s’il ne s’agit pas de conditions ambiantes normales;
9°  s’il s’agit d’un produit laitier dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins, la mention «meilleur avant» suivie d’une date antérieure ou identique à celle indiquée sur le contenant ou l’emballage d’origine;
10°  la date d’emballage;
11°  s’il s’agit d’un produit laitier préparé avec du lait d’une autre espèce laitière que la vache, la mention de l’espèce laitière sur la face principale de l’étiquette;
12°  le pourcentage de matière grasse et le pourcentage d’humidité.
D. 741-2008, a. 15.